J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret no 69-546 du 2 juin 1969


NOR : MAEA0120600A



Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par les décrets no 72-58 du 19 janvier 1972 et no 76-455 du 12 mai 1976 et no 2002-309 du 1er mars 2002 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 12 décembre 2001,
Arrête :

TITRE Ier
ORGANISATION



Art. 1er. - Il est créé auprès de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels relevant des dispositions du décret du 2 juin 1969 susvisé.
L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

TITRE II
COMPOSITION
Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 2. - Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque catégorie.
Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'une catégorie est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Si une catégorie comporte moins de cinq agents, la représentation de cette catégorie est regroupée avec celle de la catégorie immédiatement supérieure.
Compte tenu de ce qui précède, la composition de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en fonction à l'administration centrale est fixée conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 54 du 05/03/2002 page 4186 à 4188


Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service pour l'ensemble des membres de la commission par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents concernés serait modifiée par l'intervention d'un texte organique, il pourrait être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Art. 4. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raisons desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-dessous. Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Art. 5. - Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :
- de fin de contrat ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie,
et cessant les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions prévues par l'article 11. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


Art. 6. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour la formation considérée est nommé titulaire. Il est lui-même remplacé par le second suppléant de la même liste ;
- s'il s'agit du premier représentant suppléant, il est remplacé par le deuxième suppléant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, le siège laissé vacant est pourvu par tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.

Chapitre II
Désignation des représentants de l'administration


Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 15 à 20 par le présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.

Chapitre III
Désignation des représentants du personnel


Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections est fixée par le ministre des affaires étrangères.


Art. 9. - Sont électeurs tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou en position de congé parental, régis par le décret du 2 juin 1969 susvisé.


Art. 10. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en bureaux ou sections de vote créés par arrêtés du ministre des affaires étrangères.
La liste des électeurs par bureau ou section de vote est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.


Art. 11. - Sont éligibles tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères, remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels, en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ou d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 21 du décret du 2 juin 1969 susvisé, à moins qu'une amnistie ou qu'une décision ne soit intervenue tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


Art. 12. - Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires ou suppléants.
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent faire acte de candidature.
Les organisations syndicales doivent déposer leur liste au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, elles doivent indiquer le nom d'un délégué, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci.


Art. 14. - Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Peuvent être également créés par arrêté du ministre des affaires étrangères des sections de vote et des bureaux de vote spéciaux. Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe un, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureau de vote spécial. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.


Art. 15. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sont admis à voter par correspondance, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté, les agents qui, à la date du scrutin, n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, s'il en existe, d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ou qui se trouvent en position d'absence régulièrement autorisée, en position de congés ou bien en raison des nécessités du service ou de contraintes matérielles.


Art. 16. - En cas de vote par correspondance, l'électeur :
- insère le bulletin dans une enveloppe de couleur « bulle » ne comportant aucune mention ou signe distinctif et qui doit être fermée mais non collée ;
- place cette enveloppe dans une enveloppe blanche intitulée « élection à la commission consultative paritaire pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères » sur laquelle il indique ses nom, prénom, catégorie et appose sa signature.
L'enveloppe blanche doit être cachetée et acheminée sous une troisième enveloppe pré-adressée au ministère des affaires étrangères (direction des ressources humaines PLB, élections aux commissions paritaires), 23, rue La Pérouse, 75016 Paris.
Les plis doivent parvenir avant l'heure de clôture du bureau de vote.


Art. 17. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.


Art. 18. - Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, en fonction de leur caractère de représentativité dégagé à l'occasion du scrutin. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.


Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux délégués de liste.


Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

TITRE III
ATTRIBUTIONS


Art. 21. - La commission est habilitée à émettre un avis sur toute question d'ordre individuel concernant les agents contractuels, et notamment : notation, changement de catégorie, réduction ou majoration de la durée moyenne dans un échelon, promotion et avancement, licenciement pour insuffisance professionnelle et pour raison disciplinaire, mutation comportant changement de résidence.
Elle connaît également, à la demande des agents contractuels intéressés, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, prévue par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut enfin être saisie, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté, de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.

TITRE IV
FONCTIONNEMENT


Art. 22. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.


Art. 23. - La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


Art. 24. - La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut se réunir également, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


Art. 25. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.


Art. 26. - La commission est saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


Art. 27. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.


Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.


Art. 29. - Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Un autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Art. 30. - La commission ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, et par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


Art. 31. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Art. 32. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement en application des dispositions de l'article 21 du présent arrêté, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


Art. 33. - L'arrêté du 24 mai 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale est abrogé.


Art. 34. - La commission antérieurement constituée à la date de publication du présent arrêté demeurera en fonctions jusqu'aux résultats des élections consécutives au présent arrêté.


Art. 35. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2002.

Hubert Védrine